Édition du vendredi 11 mai 2001
Associations de jeunesse et d'éducation populaire : les compétences des départements redéfinies
Les députés ont adopté, hier, en première lecture le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel (DDOSEC).
Ce texte modifie assez profondément la procédure d'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire, qui inclura notamment la vérification de leur mode de fonctionnement démocratique et de leur conformité aux principes de non-discrimination et de liberté de conscience.
Le projet de loi précise que seules peuvent être agréées les associations satisfaisant à un certain nombre de conditions : existence et respect de dispositions statutaires garantissant le respect de la liberté de conscience, l'absence de discrimination, leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion, et permettant, sauf si cela entre en contradiction avec leur objet statutaire et la qualité de leurs membres et de leurs usagers, l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes et l'accès des jeunes à ces instances.
Le projet de loi autorise le ministère de la Jeunesse et des sports à accorder une aide financière à des associations non agréées pour un montant et pour une durée limités.
Le texte vise aussi à améliorer le contrôle exercé pour protéger la sécurité, la santé et la moralité des mineurs accueillis hors du domicile de leurs parents à l'occasion des congés professionnels et des loisirs ainsi que sur la qualité du projet éducatif qui leur est proposé.
La protection des mineurs accueillis hors du domicile de leurs parents, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, incombe à l'Etat. Sans modifier les domaines de compétences respectifs de l'Etat et des conseils généraux, le projet de loi adopté les définit de façon plus explicite que dans les dispositions du Code de l'action sociale et des familles actuellement en vigueur.
L'extension de l'obligation de déclaration des séjours, non seulement aux organisateurs de centres de vacances et de loisirs mais aussi à tous les organisateurs de centres de loisirs sans hébergement, permet à l'administration de disposer des moyens d'exercer un contrôle, dont l'efficacité sera renforcée par la possibilité donnée aux fonctionnaires du ministère de la Jeunesse et des sports volontaires d'être assermentés et de pouvoir dresser procès-verbal des infractions constatées. Obligation est faite à ces organisateurs ainsi qu'aux exploitants des locaux accueillant des mineurs de souscrire un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile. Des exigences, précisées par décret, seront requises quant aux normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doivent satisfaire les accueils, et quant aux normes de qualification que doivent respecter les personnes encadrantes.
Afin de permettre au représentant de l'Etat dans le département de s'assurer que les accueils proposés ont une réelle dimension éducative, les organisateurs doivent élaborer un projet éducatif établi sur la base de critères définis par voie réglementaire.
Seuls les accueils satisfaisant à l'ensemble de ces conditions peuvent recevoir une aide financière sur fonds publics. La méconnaissance de l'une ou l'autre d'entre elles peut entraîner soit une interdiction de l'accueil, soit, s'il est en cours, son interruption, et exposer les contrevenants à des sanctions pénales.
Enfin, il s'agit également de clarifier et réaffirmer la compétence de l'Etat en matière de protection des mineurs en centres de vacances, en centres de loisirs sans hébergement (CLSH) ou dans le cadre d'accueils collectifs ou individuels en dehors du cadre familial à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs. L'éventuel octroi de subventions publiques est subordonné à déclaration préalable.
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